Article 2
Modifié par Loi n°87-1060 du 30 décembre 1987 - art. 73 () JORF 31 décembre 1987
Modifié par Loi n°87-1061 du 30 décembre 1987 - art. 15 () JORF 31 décembre 1987
Les titulaires d'un plan peuvent y effectuer des versements en numéraire dans une limite globale de 8 000 F par an pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 16 000 F par an pour les contribuables mariés soumis à imposition commune. Les limites sont majorées de 4 000 F pour les contribuables ayant au moins trois enfants à charge au sens de l'article 196 du code général des impôts. Ces limites évoluent chaque année comme la limite supérieure de la septième tranche du barème de l'impôt sur le revenu de l'année précédente.
Ces versements sont déductibles du revenu imposable de leur auteur.
En cas de dépassement des limites mentionnées au premier alinéa, le montant des versements excédentaires donne lieu à l'application d'une amende de 10 p. 100. Cette amende est établie et recouvrée d'après les règles, sous les sanctions et avec les garanties prévues en matière d'impôt sur le revenu. Elle n'est pas mise en recouvrement si son montant est inférieur à 80 F.