Article 6 bis
Soit pour l'intégration dans le cadre des adjoints des cadres hospitaliers; dans ce cas ils seront reclassés dans ce nouvel emploi suivant des correspondances fixées par arrêté interministériel.
Soit par le maintien dans leur grade de secrétaire de direction.
Toutefois, les agents qui auront opté pour le maintien dans le grade de secrétaire de direction pourront, lorsqu'ils réuniront dix-neuf ans de fonctions dans l'emploi de secrétaire de direction, ou dans un emploi de même niveau indiciaire, être nommés adjoints des cadres hospitaliers de classe supérieure.
Leur promotion à ce grade sera effectuée dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 8 ci-après.
effet rétroactif au 1er janvier 1963 prévu par l'article 5 du décret 66-661 du 24 août 1966. Les secrétaires de direction sont mises en cadre d'extinction. abrogé implicitement par le décret 72-849 du 11 septembre 1972.