Article 19
Durant la période probatoire de stabilisation, les intéressés ont la qualité de stagiaire. Dans cette situation, ils peuvent toutefois faire l'objet d'avancements d'échelons dans les mêmes conditions que les agents titularisés, après avis de la commission paritaire compétente à l'égard des agents titulaires de leur catégorie.
Les agents visés à l'alinéa 1er ci-dessus dont la guérison définitive est constatée au cours de la période probatoire de stabilisation par un médecin phtisiologue agréé peuvent être titularisés dans les conditions du droit commun.
abrogé implicitement par le décret 73-1094 du 29 novembre 1973.