Article 16
Pendant la durée du stage, les intéressés sont classés au 1er échelon de leur emploi.
Toutefois les candidats aux emplois visés à l'article 1er du présent décret qui avaient antérieurement la qualité de fonctionnaire titulaire de l'Etat ou d'agent titulaire dans un établissement d'hospitalisation, de soins ou de cure publics sont classés à l'échelon de leur nouvel emploi qui comporte un traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans leur emploi d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les candidats nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.
En cas d'interruption de carrière, les dispositions visées aux troisième, quatrième et cinquième alinéas ci-dessus sont applicables aux fonctionnaires et agents ayant cessé leurs précédentes fonctions pour un motif autre que la révocation ou le licenciement pour insuffisance professionnelle.
Cet avantage est exclusif de celui prévu à l'article 22 ci-dessous.
abrogé implicitement par le décret 73-1094 du 29 novembre 1973.