Article 9
Les limites d'âge supérieures prévues aux articles 5, 6 et 7 ci-dessus sont reculées dans les conditions prévues à l'article 2 du décret n° 68-132 du 9 février 1968 ainsi que de la durée des services accomplis dans les établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics en tant que religieuse hospitalière.
abrogé implicitement par le décret 73-1094 du 29 novembre 1973.