Article 8
Les candidats recrutés en application de l'article précédent sont tenus de suivre les cours professionnels organisés dans l'établissement.
Tout agent n'ayant pas obtenu, à l'issue d'une scolarité normale, le diplôme d'infirmier des hôpitaux psychiatriques, sera licencié.
abrogé implicitement par le décret 73-1094 du 29 novembre 1973.