Décret n°69-281 du 24 mars 1969 relatif au recrutement et à l'avancement de certains agents des services médicaux des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics.

En vigueur depuis le 30/03/1969En vigueur depuis le 30 mars 1969

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Article 8

Version en vigueur depuis le 30/03/1969Version en vigueur depuis le 30 mars 1969

Les candidats recrutés en application de l'article précédent sont tenus de suivre les cours professionnels organisés dans l'établissement.

Tout agent n'ayant pas obtenu, à l'issue d'une scolarité normale, le diplôme d'infirmier des hôpitaux psychiatriques, sera licencié.



abrogé implicitement par le décret 73-1094 du 29 novembre 1973.