Article 7
Les élèves infirmiers et les élèves infirmières visés au dernier alinéa de l'article précédent sont recrutés parmi les candidats âgés de dix-huit ans au moins et de vingt-huit ans au plus au 1er janvier de l'année en cours et qui justifient d'une instruction suffisante pour pouvoir suivre l'enseignement prévu à l'article 6 (3e alinéa) ci-dessus, sanctionnée par un examen probatoire dont les modalités seront déterminées par un arrêté du ministre d'Etat chargé des affaires sociales.
abrogé implicitement par le décret 73-1094 du 29 novembre 1973.