Article 5
1) Du diplôme d'Etat d'infirmier ou d'une autorisation d'exercer la profession d'infirmier dans le service ou ils doivent être affectés.
2) De l'un des diplômes ou brevets de spécialisation figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre d'Etat chargé des affaires sociales.
Toutefois, dans chaque établissement, l'autorité investie du pouvoir de nomination peut décider, après avis de la commission paritaire, que les emplois d'infirmiers et d'infirmières spécialisés seront attribués au choix aux infirmiers et infirmières titulaires de l'établissement remplissant les conditions définies aux paragraphes 1er et 2e ci-dessus.
Il n'est pas imposé de stage probatoire aux infirmiers et infirmières spécialisés recrutés dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
abrogé implicitement par le décret 73-1094 du 29 novembre 1973.