Décret n°69-281 du 24 mars 1969 relatif au recrutement et à l'avancement de certains agents des services médicaux des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics.

En vigueur depuis le 30/03/1969En vigueur depuis le 30 mars 1969

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Article 2

Version en vigueur depuis le 30/03/1969Version en vigueur depuis le 30 mars 1969

Le personnel infirmier des établissements visés à l'article 1er ci-dessus comprend :

Des surveillants chefs et des surveillantes chefs;

Des surveillants et des surveillantes;

Des infirmiers et des infirmières spécialisés;

Des infirmiers et des infirmières;

Les hôpitaux psychiatriques visés à l'article 25 de la loi du 31 juillet 1968 susvisée et les quartiers psychiatriques des hôpitaux publics comprennent en outre :

Des chefs et cheftaines d'unités de soins (cadre d'extinction) .

Des élèves infirmiers et des élèves infirmières.



abrogé implicitement par le décret 73-1094 du 29 novembre 1973.