Décret n°59-930 du 31 juillet 1959 tendant à réglementer les essences d'absinthe et produits assimilés ou susceptibles de les suppléer

En vigueur depuis le 04/08/1959En vigueur depuis le 04 août 1959

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Article 16

Version en vigueur depuis le 04/08/1959Version en vigueur depuis le 04 août 1959

Il est tenu par le service des contributions indirectes pour les fabricants un compte d'entrées et de sorties par nature de produits.

Ce compte est chargé :

a) Des quantités existant dans l'usine lors de l'ouverture ou de la reprise des comptes ;

b) Des quantités fabriquées sur place ou reçues de l'extérieur ;

c) Des excédents constatés aux inventaires.

Ce compte est déchargé :

a) Des quantités dont la remise en fabrication a été déclarée ;

b) Des quantités utilisées sur place à la préparation de boissons alcooliques, de produits alcooliques, alimentaires ou industriels.

c) Des quantités enlevées à la fabrique sous couvert de titres de mouvement réguliers ;

d) Des quantités additionnées de substances rendant les préparations à obtenir impropres à la consommation de bouche ;

e) Des quantités reconnues manquantes aux inventaires.