Article 10
Les dispositions des articles 451, 452, 454 et 455 du code général des impôts sont applicables aux transports des produits visés aux articles 2 et 8 du présent décret.
En outre, pour les expéditions d'essence d'absinthe ou produits assimilés, les transporteurs sont tenus de représenter les scellements intacts, à toute réquisition des personnes habilitées à verbaliser, à l'instant même de la réquisition.