Décret n°59-930 du 31 juillet 1959 tendant à réglementer les essences d'absinthe et produits assimilés ou susceptibles de les suppléer

En vigueur depuis le 04/08/1959En vigueur depuis le 04 août 1959

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Article 10

Version en vigueur depuis le 04/08/1959Version en vigueur depuis le 04 août 1959

Les dispositions des articles 451, 452, 454 et 455 du code général des impôts sont applicables aux transports des produits visés aux articles 2 et 8 du présent décret.

En outre, pour les expéditions d'essence d'absinthe ou produits assimilés, les transporteurs sont tenus de représenter les scellements intacts, à toute réquisition des personnes habilitées à verbaliser, à l'instant même de la réquisition.