Article 19
Les emplois du personnel administratif autres que ceux visés par les titres Ier et II ci-dessus seront maintenus dans la mesure où ils auront été prévus par une délibération de l'assemblée gestionnaire dans les conditions fixées par l'article 19 (2e alinéa) du décret n° 59-707 du 8 juin 1959.
Décret 90-839 du 21 septembre 1990 art. 56 : abroge le présent décret en tant qu'il ne concerne pas les secrétaires de direction dans les établissements de cure, les secrétaires médicales principales, les secrétaires médicales et les agents de bureau.