Article 8
1° Par voie de concours sur titres ouverts aux candidates titulaires du brevet d'enseignement social (option Secrétariat médico-social), du certificat de secrétaire médico-sociale de la Croix-Rouge française ou d'un titre équivalent et âgées de dix-huit à quarante ans au 1er janvier de l'année du concours ;
2° Par voie de concours sur épreuves organisés dans chaque établissement selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la santé publique et ouverts aux sténodactylographes titulaires des établissements d'hospitalisation, de soins et de cure publics.
Décret 90-839 du 21 septembre 1990 art. 56 : abroge le présent décret en tant qu'il ne concerne pas les secrétaires de direction dans les établissements de cure, les secrétaires médicales principales, les secrétaires médicales et les agents de bureau.