Le montant de la rémunération servie pendant les congés mentionnés aux articles 28, 29, 30 et 31 est établi sur la base de la durée journalière d'emploi de l'intéressé à la date d'arrêt du travail.
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Le montant de la rémunération servie pendant les congés mentionnés aux articles 28, 29, 30 et 31 est établi sur la base de la durée journalière d'emploi de l'intéressé à la date d'arrêt du travail.
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