Article 27
Abrogé par Ordonnance n°2026-647 du 22 juillet 2026 - art. 1 (V)
Abrogé par Ordonnance n°2011-337
du 29 mars 2011 - art. 11
Modifié par Ordonnance n°2004-688 du 12 juillet 2004 - art. 4 () JORF 13 juillet 2004
Modifié par Ordonnance n°2004-688 du 12 juillet 2004 - art. 6 () JORF 13 juillet 2004
I. - Il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale qui règle les litiges auxquels donne lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale en vigueur dans la collectivité territoriale de Mayotte.
II. - Il est institué dans la collectivité territoriale de Mayotte une organisation du contentieux technique de la sécurité sociale qui règle les litiges relatifs :
1° A l'état ou au degré d'invalidité en cas d'accident ou de maladie et à l'état d'inaptitude au travail ;
2° A l'état d'incapacité permanente de travail, et notamment aux taux de cette incapacité en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
3° Aux décisions de la caisse de sécurité sociale concernant, en matière d'accident du travail, la fixation du taux de cotisation, l'octroi de ristournes ou l'imposition de cotisations supplémentaires ;
4° Aux fautes, abus, fraudes et tous faits intéressant l'exercice de la profession à Mayotte, relevés à l'encontre des professionnels relevant du conseil mentionné à l'article L. 4391-1 du code de la santé publique à l'occasion des soins dispensés aux assurés sociaux.
III. - Le tribunal de première instance de Mayotte connaît des litiges mentionnés aux I et II.
L'appel des jugements statuant sur les litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale est porté devant le tribunal supérieur d'appel de Mayotte. L'appel des jugements statuant sur les litiges relevant du contentieux technique est porté devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail.
Les jugements rendus en dernier ressort par le tribunal de première instance, les arrêts du tribunal supérieur d'appel de Mayotte et les décisions de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail peuvent être attaqués devant la Cour de cassation.
A l'exclusion des traitements des magistrats et fonctionnaires faisant partie des juridictions ou assurant leur secrétariat, les dépenses de toutes natures résultant de l'application du présent article sont avancées par la caisse de sécurité sociale de Mayotte et remboursées par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
IV. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.