Article R533-10
Transféré par Décret n°2017-1253 du 9 août 2017 - art. 6
Modifié par DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 4
Lorsqu'ils ont reçu le pouvoir de signer pour le compte d'une entreprise d'investissement, les membres du personnel de cette entreprise d'investissement ne peuvent, sauf autorisation de la direction générale, exercer des fonctions d'administration, de gestion ou de direction ni dans un établissement de crédit, ni dans une société de financement, ni dans une autre entreprise d'investissement, ni dans une société commerciale régie par le livre II du code de commerce.