Code de déontologie des médecins

En vigueur du 30/06/1979 au 08/09/1995En vigueur du 30 juin 1979 au 08 septembre 1995

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Article 77

Version en vigueur du 30/06/1979 au 08/09/1995Version en vigueur du 30 juin 1979 au 08 septembre 1995

Abrogé par Décret 95-1000 1995-09-06 art. 113 JORF 8 septembre 1995

L'exercice habituel de la médecine sous quelque forme que ce soit au sein d'une entreprise, d'une collectivité ou d'une institution ressortissant du droit privé doit, dans tous les cas, faire l'objet d'un contrat écrit.

Tout projet de contrat peut être communiqué au conseil départemental, qui doit faire connaître ses observations dans le délai d'un mois.

Toute convention ou renouvellement de convention avec un des organismes prévus au premier alinéa, en vue de l'exercice de la médecine, doit être communiqué au conseil départemental intéressé. Celui-ci vérifie sa conformité avec les prescriptions du présent code ainsi que, s'il en existe, avec les clauses des contrats types établis soit par un accord entre le conseil national et les collectivités ou institutions intéressées, soit conformément à des dispositions législatives ou réglementaires.

Le médecin doit signer et remettre au conseil départemental une déclaration aux termes de laquelle il affirmera sur l'honneur qu'il n'a passé aucune contre-lettre relative au contrat soumis à l'examen du conseil.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux médecins placés sous le régime d'un statut arrêté par l'autorité publique.