Article 4
Abrogé par Décret 95-1000 1995-09-06 art. 113 JORF 8 septembre 1995
Un médecin qui se trouve en présence d'un malade ou d'un blessé en péril ou informé qu'un malade ou un blessé est en péril doit lui porter assistance ou s'assurer qu'il reçoit les soins nécessaires.