Article 11
Le centre régional peut, à la demande de l'inspecteur divisionnaire de la population et de l'action sociale, être chargé notamment de :
1° Créer, gérer ou faire gérer des établissements, organismes ou services pour des catégories et dans des localités où aura été constatée une déficience de l'équipement public ou privé existant ;
2° Assurer la formation de personnels spécialisés, notamment en créant des écoles d'éducateurs spécialisés ;
3° Assister sur le plan technique les directeurs départementaux de la population et de l'action sociale dans l'exercice de leurs pouvoirs de contrôle des établissements d'enfants inadaptés.