Arrêté du 7 juillet 1957 relatif aux conditions d'installation et de fonctionnement des établissements recevant des mineurs bénéficiaires du chapitre IV du titre III du code de la famille et de l'aide sociale

En vigueur depuis le 24/07/1957En vigueur depuis le 24 juillet 1957

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Article 75

Version en vigueur depuis le 24/07/1957Version en vigueur depuis le 24 juillet 1957

Placement des mineurs

Le centre ne peut recevoir que les catégories de mineurs dont l'organisme auquel il est rattaché s'occupe effectivement.

La décision de placement d'un mineur sera prise par les techniciens de l'organisme, en réunion de synthèse telle que prévue à l'article 80 ci-dessous, compte tenu des possibilités offertes par les familles au regard des besoins de chaque mineur.

Le centre doit, en cas de difficultés insurmontables d'adaptation du mineur au milieu, s'assurer des possibilités de son déplacement soit par retour momentané en internat, soit par changement de famille.

Aucun mineur ne peut être placé dans une famille s'il n'a subi un examen médical préalable.

L'organisme responsable doit s'assurer également, avant le placement, que le mineur a reçu les vaccinations prescrites par la loi ou qu'il présente une contre-indication permanente à ces vaccinations.

Le nombre des mineurs placés dans une même famille ne saurait dépasser trois.