Arrêté du 7 juillet 1957 relatif aux conditions d'installation et de fonctionnement des établissements recevant des mineurs bénéficiaires du chapitre IV du titre III du code de la famille et de l'aide sociale

En vigueur depuis le 24/07/1957En vigueur depuis le 24 juillet 1957

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Article 66

Version en vigueur depuis le 24/07/1957Version en vigueur depuis le 24 juillet 1957

Dossiers des mineurs

Le dossier constitué pour chaque mineur par l'établissement pour déficients de l'ouïe doit comporter un audiogramme renouvelé au moins une fois par an, lorsque le mineur est susceptible de présenter des restes auditifs utilisables.