Arrêté du 7 juillet 1957 relatif aux conditions d'installation et de fonctionnement des établissements recevant des mineurs bénéficiaires du chapitre IV du titre III du code de la famille et de l'aide sociale

En vigueur depuis le 24/07/1957En vigueur depuis le 24 juillet 1957

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Article 63

Version en vigueur depuis le 24/07/1957Version en vigueur depuis le 24 juillet 1957

Surveillance médicale

Le médecin spécialiste attaché à l'établissement pour déficients moteurs doit, selon la caractéristique dominante de la population de l'établissement, être compétent en orthopédie, en neurologie ou en neuropsychiatrie.

Le médecin spécialiste de l'établissement doit informer, au moins une fois par an, de l'état de santé de chaque mineur le spécialiste qui l'a soigné précédemment.

L'établissement pour déficients moteurs doit s'assurer le concours d'un ou plusieurs moniteurs titulaires du diplôme de kinésithérapie ou compétents en physiothérapie. Les traitements électriques effectués sous la responsabilité du médecin de l'établissement doivent être donnés en présence d'un médecin responsable ou d'un interne qualifié.