Arrêté du 7 juillet 1957 relatif aux conditions d'installation et de fonctionnement des établissements recevant des mineurs bénéficiaires du chapitre IV du titre III du code de la famille et de l'aide sociale

En vigueur depuis le 24/07/1957En vigueur depuis le 24 juillet 1957

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Article 61

Version en vigueur depuis le 24/07/1957Version en vigueur depuis le 24 juillet 1957

Personnel enseignant

Lorsque l'établissement reçoit des mineurs arriérés profonds, il est tenu de leur assurer, sur avis du médecin spécialiste, un personnel éducatif, enseignant et infirmier, capable de s'adapter à leur état et à leur capacité.