Arrêté du 7 juillet 1957 relatif aux conditions d'installation et de fonctionnement des établissements recevant des mineurs bénéficiaires du chapitre IV du titre III du code de la famille et de l'aide sociale

En vigueur depuis le 24/07/1957En vigueur depuis le 24 juillet 1957

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Article 55

Version en vigueur depuis le 24/07/1957Version en vigueur depuis le 24 juillet 1957

Rapport avec les familles

Le médecin spécialiste de l'établissement doit adresser aux familles, au moins tous les trois mois, des renseignements précis sur l'état de santé de leurs enfants.

Outre les renseignements d'ordre médical visés ci-dessus, la direction de l'établissement, si celui-ci fonctionne en internat, devra adresser au moins une fois par mois, aux familles, des nouvelles des mineurs qui, du fait de leur âge ou de leur état, ne peuvent le faire eux-mêmes.

Le règlement général devra préciser les modalités selon lesquelles la liaison sera établie entre les familles et l'établissement à l'occasion des entrées et sorties des mineurs.