Article 54
La direction établit pour les mineurs un emploi du temps bien équilibré, prévoyant notamment les activités éducatives avec, éventuellement et selon les directives du médecin spécialiste, des modifications adaptées à chaque cas particulier.
Le service doit être organisé de telle façon que les mineurs bénéficient constamment dans l'établissement, en dehors des heures de classe et d'atelier, de la présence effective d'éducateurs.
Les mineurs ne doivent pas être employés au service du personnel de l'établissement. Ils ne sauraient être employés aux services généraux que sur avis et sous contrôle médico-pédagogique.
Les sanctions corporelles sont interdites.