Arrêté du 7 juillet 1957 relatif aux conditions d'installation et de fonctionnement des établissements recevant des mineurs bénéficiaires du chapitre IV du titre III du code de la famille et de l'aide sociale

En vigueur depuis le 24/07/1957En vigueur depuis le 24 juillet 1957

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 54

Version en vigueur depuis le 24/07/1957Version en vigueur depuis le 24 juillet 1957

Emploi du temps

La direction établit pour les mineurs un emploi du temps bien équilibré, prévoyant notamment les activités éducatives avec, éventuellement et selon les directives du médecin spécialiste, des modifications adaptées à chaque cas particulier.

Le service doit être organisé de telle façon que les mineurs bénéficient constamment dans l'établissement, en dehors des heures de classe et d'atelier, de la présence effective d'éducateurs.

Les mineurs ne doivent pas être employés au service du personnel de l'établissement. Ils ne sauraient être employés aux services généraux que sur avis et sous contrôle médico-pédagogique.

Les sanctions corporelles sont interdites.