Arrêté du 7 juillet 1957 relatif aux conditions d'installation et de fonctionnement des établissements recevant des mineurs bénéficiaires du chapitre IV du titre III du code de la famille et de l'aide sociale

En vigueur depuis le 24/07/1957En vigueur depuis le 24 juillet 1957

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Article 47

Version en vigueur depuis le 24/07/1957Version en vigueur depuis le 24 juillet 1957

Le spécialiste de psychologie

L'établissement doit s'assurer le concours d'un spécialiste de psychologie compétent pour la catégorie de mineurs reçus à l'établissement et ayant l'expérience des examens psychologiques à pratiquer.

Les examens psychologiques sont établis sous le contrôle du médecin spécialiste.