Arrêté du 2 mars 1977 RELATIF AUX ETABLISSEMENTS ET SEJOURS DE VACANCES HEBERGEANT DES MINEURS DE QUATRE A SIX ANS A L'OCCASION DES VACANCES SCOLAIRES, DES CONGES PROFESSIONNELS ET DES LOISIRS (CENTRES DE VACANCES MATERNELS).

En vigueur depuis le 29/03/1977En vigueur depuis le 29 mars 1977

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Article 10

Version en vigueur depuis le 29/03/1977Version en vigueur depuis le 29 mars 1977

Le directeur d'un séjour d'enfants de quatre à six ans doit être âgé d'au moins vingt-cinq ans, posséder le brevet d'aptitude aux fonctions de directeur de centre de vacances et de loisirs assorti de l'autorisation d'exercer ou être en cours d'obtention de ce brevet. Le préfet, sur avis du directeur départemental de la jeunesse et des sports et, s'il le juge opportun, du directeur départemental de l'action sanitaire et sociale, peut accorder une dérogation aux conditions d'âge fixées ci-dessus.

Il est assisté par des animateurs âgés d'au moins dix-huit ans, à raison d'un animateur au moins pour huit enfants.

La moitié au moins des animateurs doit être titulaire du brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur de centres de vacances et de loisirs ou posséder la qualification d'animateur stagiaire.

Les animateurs possédant la qualification d'animateur stagiaire peuvent n'être âgés que de dix-sept ans.

Le centre doit disposer de la présence permanente d'un assistant sanitaire.