Arrêté du 2 mars 1977 RELATIF AUX ETABLISSEMENTS ET SEJOURS DE VACANCES HEBERGEANT DES MINEURS DE QUATRE A SIX ANS A L'OCCASION DES VACANCES SCOLAIRES, DES CONGES PROFESSIONNELS ET DES LOISIRS (CENTRES DE VACANCES MATERNELS).

En vigueur depuis le 29/03/1977En vigueur depuis le 29 mars 1977

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Article 9

Version en vigueur depuis le 29/03/1977Version en vigueur depuis le 29 mars 1977

Toute personne appelée à participer au fonctionnement d'un établissement de vacances doit avoir subi au préalable un examen médical. Celui-ci comportera un examen radiographique ou radiophotographique du thorax, à moins que le candidat ne soit en possession du résultat d'un examen radiologique antérieur, de même type, datant de moins de deux ans et certifiant l'absence de toute affection tuberculeuse.