Article 36
Tout établissement ou centre de placement de vacances qui a fait l'objet d'injonctions auxquelles il n'a pas été entièrement satisfait ou qui a fait l'objet d'une mesure de fermeture provisoire ne peut accueillir des mineurs pour un nouveau séjour qu'à la condition de présenter une nouvelle déclaration d'ouverture rappelant expressément les décisions préfectorales intervenues et précisant les conditions apportées.