Article 40
Abrogé par Décret n°2001-576 du 3 juillet 2001 - art. 14 (Ab) JORF 4 juillet 2001
Sans préjudice des pouvoirs généraux de tutelle et de contrôle, lorsqu'un établissement entrant dans le champ d'application du présent décret connaît des difficultés de fonctionnement ou de gestion, le commissaire de la République peut soumettre ceux-ci à l'examen d'une mission d'enquête qui peut comprendre le trésorier-payeur général du département, le directeur régional et le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, le directeur départemental de la concurrence et de la consommation et, pour les établissements concourant à l'insertion professionnelle des personnes accueillies, le directeur départemental du travail et de l'emploi ou leurs représentants.
La mission d'enquête peut procéder à l'audition de toute personne qu'elle juge utile d'entendre. Le commissaire de la République communique les conclusions de la mission d'enquête au président du conseil d'administration de l'établissement public ou au responsable de l'organisme gestionnaire ; il propose les mesures de nature à remédier aux difficultés de fonctionnement ou de gestion constatées.