Décret n°85-938 du 23 août 1985 relatif à l'agrément des personnes qui souhaitent adopter un pupille de l'Etat

En vigueur du 10/05/1988 au 04/09/1998En vigueur du 10 mai 1988 au 04 septembre 1998

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Article 2

Version en vigueur du 10/05/1988 au 04/09/1998Version en vigueur du 10 mai 1988 au 04 septembre 1998

Abrogé par Décret n°98-771 du 1 septembre 1998 - art. 13 (Ab) JORF 4 septembre 1998
Modifié par Décret 88-714 1988-05-09 art. 5 JORF 10 mai 1988

Les personnes doivent être informées dans un délai de deux mois après s'être adressées au service :

1° De la procédure de l'adoption et de la procédure administrative préalable fixée par le présent décret ;

2° De l'effectif et de l'âge des pupilles de l'Etat du département ainsi que des prestations offertes par le service de l'aide sociale à l'enfance aux enfants qui lui sont confiés et de leur situation au regard de l'adoption ;

3° Des conditions de fonctionnement des associations autorisées à servir d'intermédiaire pour le placement d'enfants en vue de leur adoption et des conditions d'adoption des enfants étrangers ;

4° Du nombre des demandeurs dans le département.