Article 2
Abrogé par Décret n°98-771 du 1 septembre 1998 - art. 13 (Ab) JORF 4 septembre 1998
Modifié par Décret 88-714 1988-05-09 art. 5 JORF 10 mai 1988
Les personnes doivent être informées dans un délai de deux mois après s'être adressées au service :
1° De la procédure de l'adoption et de la procédure administrative préalable fixée par le présent décret ;
2° De l'effectif et de l'âge des pupilles de l'Etat du département ainsi que des prestations offertes par le service de l'aide sociale à l'enfance aux enfants qui lui sont confiés et de leur situation au regard de l'adoption ;
3° Des conditions de fonctionnement des associations autorisées à servir d'intermédiaire pour le placement d'enfants en vue de leur adoption et des conditions d'adoption des enfants étrangers ;
4° Du nombre des demandeurs dans le département.