Code de la famille et de l'aide sociale

En vigueur depuis le 28/01/1956En vigueur depuis le 28 janvier 1956

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Article 221

Version en vigueur depuis le 28/01/1956Version en vigueur depuis le 28 janvier 1956

Les auxiliaires mentionnés à l'article 219 ci-dessus ne peuvent exercer leurs activités que sous le contrôle d'assistants ou d'assistantes sociales diplômés.