Code de la famille et de l'aide sociale

Abrogé depuis le 05/08/2005Abrogé depuis le 05 août 2005

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Article 174

Version en vigueur du 05/02/1995 au 26/10/2004Version en vigueur du 05 février 1995 au 26 octobre 2004

Abrogé par Rapport au Président de la République relatif à l' - art. 4 (V) JORF 23 décembre 2000
Modifié par Loi n°95-116 du 4 février 1995 - art. 69 () JORF 5 février 1995

La carte d'invalidité sera surchargée d'une mention "cécité" pour les personnes dont la vision centrale est nulle ou inférieure à un vingtième de la normale.

La carte d'invalidité sera surchargée de la mention "canne blanche" pour les personnes dont la vision est au plus égale à un dixième de la normale.

Les titulaires de cartes d'invalidité surchargées des mentions "cécité" ou "canne blanche" sont autorisés au port de la canne blanche.

Toute personne faisant indûment usage de la canne blanche sera punie des peines prévues à l'article 173.

La carte d'invalidité "grand infirme" est surchargée d'une mention "tierce personne" pour les personnes attributaires des deuxième et troisième compléments de l'allocation d'éducation spéciale ou de l'allocation compensatrice prévue au I de l'article 39 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées ou qui bénéficient d'un avantage analogue au titre d'un régime de sécurité sociale.