Article 48
Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 5 A JORF 8 août 2004
Le médecin ne peut pas abandonner ses malades en cas de danger public, sauf sur ordre formel donné par une autorité qualifiée, conformément à la loi.
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Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 5 A JORF 8 août 2004
Le médecin ne peut pas abandonner ses malades en cas de danger public, sauf sur ordre formel donné par une autorité qualifiée, conformément à la loi.
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