Arrêté du 24 avril 1968 accordant au commissariat à l'énergie atomique des dérogations à certaines dispositions du décret du 15 mars 1967 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants.

En vigueur depuis le 21/07/1994En vigueur depuis le 21 juillet 1994

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Article 2

Version en vigueur depuis le 21/07/1994Version en vigueur depuis le 21 juillet 1994

Modifié par Décret n°94-604 du 19 juillet 1994 - art. 22 (Ab) JORF 21 juillet 1994

Les directeurs ou chefs de centres sont dispensés de l'application des dispositions des articles 5, 6, 8, 12, 39 et 46 (alinéa 1).

Les dispenses prévues à l'alinéa précédent sont assorties des conditions suivantes :

les obligations résultant des articles 5, 39 et 46 (alinéa 1er) doivent faire l'objet d'un état récapitulatif annuel ou d'un compte rendu annuel :

les incidents survenus au cours de l'exécution des travaux mettant en oeuvre une source de rayonnements ionisants visés à l'article 8, les cas de dépassement des équivalents de dose maximaux admissibles visés à l'article 12 ainsi que les noms des travailleurs ayant exécuté les travaux exceptionnels prévus à l'article 18 doivent faire l'objet d'un état récapitulatif mensuel :

les états récapitulatifs annuels ou mensuels sont transmis en double exemplaire à l'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre. Un de ces exemplaires est adressé à l'Office de protection contre les rayonnements ionisants.