Arrêté du 2 octobre 1974 relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les vêtements mis à la disposition des scaphandriers.

En vigueur depuis le 29/11/1974En vigueur depuis le 29 novembre 1974

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Article 5

Version en vigueur depuis le 29/11/1974Version en vigueur depuis le 29 novembre 1974

Les vêtements humides confectionnés avec des matériaux souples doivent comporter, selon les conditions de plongée : un pantalon, une veste, une cagoule, une paire de gants, une paire de botillons et un gilet.

Le recours à ces vêtements impose le port de la cagoule pour assurer la protection de la tête contre le froid.