Arrêté du 2 octobre 1974 relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les vêtements mis à la disposition des scaphandriers.

En vigueur depuis le 29/11/1974En vigueur depuis le 29 novembre 1974

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Article 3

Version en vigueur depuis le 29/11/1974Version en vigueur depuis le 29 novembre 1974

Le vêtement à volume constant comprend une combinaison étanche en matériau imperméable, avec manchettes ; une cagoule munie d'une glace amovible équipée d'un dispositif de sécurité permettant d'éviter sa chute accidentelle et de la bloquer en position fermée ; des raccords et presse-étoupe nécessaires à l'alimentation en gaz respiratoire et à la liaison téléphonique ; une ou des soupapes.

Si la cagoule et la combinaison forment deux pièces séparées, l'étanchéité est assurée par le serrage des collerettes des deux pièces sur une pièce rigide intermédiaire.