Arrêté du 30 septembre 1974 relatif aux conditions, modalités de qualification des scaphandriers et conditions de leur formation professionnelle.

En vigueur depuis le 29/11/1974En vigueur depuis le 29 novembre 1974

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Article 5

Version en vigueur depuis le 29/11/1974Version en vigueur depuis le 29 novembre 1974

Pour obtenir la qualification de scaphandrier de classe III, l'intéressé doit :

Etre apte à la pratique de la plongée à des pressions excédant 6 bars relatifs avec des mélanges respiratoires synthétiques ;

Connaître l'emploi des mélanges respiratoires synthétiques, les techniques de plongée profonde, la mise en oeuvre et l'entretien des matériels et équipements utilisés ;

Satisfaire à des essais probants quant à son comportement et à son aptitude au travail à des pressions supérieures à 6 bars relatifs.