Arrêté du 13 mars 1956 relatif à la prévention des accidents survenant au personnel exceptionnellement transporté dans les véhicules de transport de marchandises.

En vigueur depuis le 16/11/1973En vigueur depuis le 16 novembre 1973

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Annexe art. 26

Version en vigueur depuis le 16/11/1973Version en vigueur depuis le 16 novembre 1973

Modifié par Arrêté 1973-10-25 art. 5 JORF 16 novembre 1973

L'emploi de camions-bennes n'est autorisé que pour le transport du personnel se rendant sur un chantier distant de moins de 5 kilomètres ou revenant de celui-ci et que si ces véhicules répondent aux diverses conditions exigées par les art. 12, 13, 15, 16, 18 et comportent notamment :

1° Des ridelles ou rehausses, solidement assujetties, pouvant être amovibles et répondant aux conditions prescrites par le dernier alinéa de l'art. 13 ;

2° En l'absence de ridelle arrière, une sangle solide destinée à protéger le personnel contre les chutes lors des modifications intervenues dans la vitesse du véhicule ;

3° Un système de bâchage si les circonstances atmosphériques l'exigent ;

4° Un dispositif automatique de sécurité destiné à empêcher le relevage de la benne pendant la marche par la manoeuvre intempestive du levier de commande du relevage.