Arrêté du 13 mars 1956 relatif à la prévention des accidents survenant au personnel exceptionnellement transporté dans les véhicules de transport de marchandises.

En vigueur depuis le 20/03/1957En vigueur depuis le 20 mars 1957

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Annexe art. 9

Version en vigueur depuis le 20/03/1957Version en vigueur depuis le 20 mars 1957

Chaque véhicule doit être muni d'au moins une lampe portative de secours autonome.