Article 4
a) Au vingt-cinquième de leur charge de rupture s'il s'agit de cordages de 14 à 19 mm de diamètre ;
b) Au vingtième de leur charge de rupture s'il s'agit de cordages de 20 à 29 mm de diamètre ;
c) Au quinzième de leur charge de rupture s'il s'agit de cordages de 30 à 39 mm de diamètre ;
d) Au dixième de leur charge de rupture s'il s'agit de cordages de 40 à 49 mm de diamètre ;
e) Au huitième de leur charge de rupture s'il s'agit de cordages d'un diamètre égal ou supérieur à 50 mm.