Arrêté du 2 mars 1965 fixant les charges maximales auxquelles peuvent être soumis les câbles, les chaînes de charge et les cordages en fibres naturelles et en fibres synthétiques utilisées pour exécuter des travaux du bâtiment, des travaux publics et tous autres travaux concernant les immeubles.

En vigueur depuis le 01/04/1965En vigueur depuis le 01 avril 1965

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Article 4

Version en vigueur depuis le 01/04/1965Version en vigueur depuis le 01 avril 1965

Les cordages en fibres naturelles ainsi que les cordages en fibres synthétiques ne doivent pas être soumis à une charge supérieure :

a) Au vingt-cinquième de leur charge de rupture s'il s'agit de cordages de 14 à 19 mm de diamètre ;

b) Au vingtième de leur charge de rupture s'il s'agit de cordages de 20 à 29 mm de diamètre ;

c) Au quinzième de leur charge de rupture s'il s'agit de cordages de 30 à 39 mm de diamètre ;

d) Au dixième de leur charge de rupture s'il s'agit de cordages de 40 à 49 mm de diamètre ;

e) Au huitième de leur charge de rupture s'il s'agit de cordages d'un diamètre égal ou supérieur à 50 mm.