Arrêté du 26 avril 1972 relatif aux mesures de prévention contre les accidents du travail et les maladies professionnelles (récupération des vieux métaux).

En vigueur depuis le 11/05/1972En vigueur depuis le 11 mai 1972

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Annexe

Version en vigueur depuis le 11/05/1972Version en vigueur depuis le 11 mai 1972

A l'occasion de toute transaction portant sur des lots présumés d'origine dangereuse, l'acheteur doit demander au vendeur de porter sur le bon de livraison ou sur la facture une mention de triage ou de non-triage.

Les lots de douilles, de cartouches, d'étuis et de fusées doivent faire l'objet d'une mention spéciale.

(Exemple : douilles désamorcées ou non, étuis grillés ou non, fusées grillées ou non).

Tout lot présumé d'origine dangereuse et reçu non trié ou sans mention de triage doit, avant toute mise en oeuvre, être trié conformément aux dispositions des articles 4 et 5.