Annexe
1° Les munitions, engins ou parties d'engins de guerre (à l'exclusion des bouches à feu), facilement identifiables, doivent être entreposés dans un local ou emplacement spécial ;
2° Les objets suspects et corps creux, non aisément identifiables, ainsi que les corps creux, clos et ne présentant aucun dispositif d'ouverture manuelle (couvercle, etc.), en vue de leur remplissage ou de leur vidange, doivent être revêtus de la lettre "D" (dangereux), inscrite à la peinture rouge ;
3° Les corps creux comportant un dispositif d'ouverture manuelle (couvercle, etc.) en vue de leur remplissage ou de leur vidange (bidons, fûts, enveloppes métalliques diverses), ainsi que les tubes de formes diverses susceptibles de contenir des produits dangereux doivent être ouverts, éventuellement sondés et vidés de leur contenu.