Arrêté du 5 novembre 1981 FIXANT LE MODELE DES ATTESTATIONS PREVUES AUX ARTICLES R. 233-62 ET R. 233-77 DU CODE DU TRAVAIL EN CE QUI CONCERNE LES MATERIELS LES PLUS DANGEREUX ET LES PROTECTEURS CONSTRUITS POUR LES MACHINES LES PLUS DANGEREUSES EN SERVICE OU USAGEES.

En vigueur depuis le 23/12/1981En vigueur depuis le 23 décembre 1981

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Article 3

Version en vigueur depuis le 23/12/1981Version en vigueur depuis le 23 décembre 1981

Pour les appareils et machines usagés ayant fait l'objet à l'état neuf d'une homologation ou d'un visa d'examen technique dans les conditions et suivant les modalités fixées aux articles R. 233-53 à R. 233-58 du code du travail, l'attestation de conformité prévue au premier alinéa de l'article R. 233-77 dudit code doit être conforme au modèle n° 3 joint au présent arrêté (non reproduit).