Décret n°87-231 du 27 mars 1987 concernant les prescriptions particulières de protection relatives à l'emploi des explosifs dans les travaux du bâtiment, les travaux publics et les travaux agricoles

En vigueur depuis le 01/07/1987En vigueur depuis le 01 juillet 1987

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Article 18

Version en vigueur depuis le 01/07/1987Version en vigueur depuis le 01 juillet 1987

Avant le tir, le boutefeu doit :

1° S'assurer qu'aucun produit explosif n'est resté à proximité des lieux de tir ;

2° Assigner aux personnes des points de refuge où elles ne peuvent pas être atteintes par des projections, directement ou indirectement ;

3° Prendre des mesures pour empêcher toute circulation dans la zone où des projections risquent de se produire, notamment en plaçant des gardes sur les accès à cette zone ;

4° S'assurer que toute personne est hors d'atteinte des projections ou des chutes de blocs dues aux vibrations ;

5° Prendre des dispositions pour qu'aucune personne ne puisse respirer des fumées de tir dangereuses ;

6° Faire annoncer le tir par un signal sonore.

Au cas où des projections risqueraient d'endommager des installations voisines du bon état desquelles dépend la sécurité des personnes, les trous de mine ou les installations doivent être recouverts de dispositifs appropriés empêchant tout dommage à ces installations.