Décret n°87-231 du 27 mars 1987 concernant les prescriptions particulières de protection relatives à l'emploi des explosifs dans les travaux du bâtiment, les travaux publics et les travaux agricoles

En vigueur depuis le 01/07/1987En vigueur depuis le 01 juillet 1987

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Article 15

Version en vigueur depuis le 01/07/1987Version en vigueur depuis le 01 juillet 1987

La charge doit être constituée et amorcée de façon que l'explosion puisse se développer sur toute sa longueur.

En cas d'utilisation d'un explosif encartouché, la charge doit, à défaut d'une cartouche unique, être constituée par une file de cartouches étroitement en contact ou toutes reliées entre elles par un cordeau détonant.

Toute charge peut être constituée d'explosifs différents sous réserve de leur compatibilité physico-chimique.