Article 2
Les récipients mobiles de plus de deux litres contenant les liquides visés à l'article premier, susceptibles d'être entreposés ou manipulés, doivent être étanches.
S'ils sont en verre, ils doivent être de bonne fabrication d'une épaisseur et d'une résistance suffisantes ; ils seront, en outre, munis d'une enveloppe métallique étanche convenablement ajustée pour les protéger efficacement.