Article 187
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°95-608 du 6 mai 1995 - art. 21 () JORF 7 mai 1995 en vigueur le 1er janvier 1997
Dans les chantiers visés au premier alinéa de l'article 186, les chefs d'établissement sont tenus de mettre un local-vestiaires à la disposition des travailleurs ;
Ce local doit être convenablement aéré et éclairé, et suffisamment chauffé pendant la saison froide.
Il doit être tenu en état constant de propreté et nettoyé au moins une fois par jour.
Il est interdit d'y entreposer des produits ou matériels dangereux ou salissants ainsi que des matériaux.
Il doit être pourvu d'un nombre suffisant de sièges.
Lorsque l'exiguïté du chantier ne permet pas d'équiper le local d'armoires-vestiaires individuelles en nombre suffisant, le local doit être équipé de patères en nombre suffisant ;
Pour les chantiers souterrains, le local doit être installé au jour.