Décret n°85-968 du 27 août 1985 modifiant l'article R. 233-83 du code du travail et définissant les conditions d'hygiène et de sécurité auxquelles doivent satisfaire les appareils de radiographie industrielle utilisant le rayonnement gamma.

En vigueur depuis le 01/06/1986En vigueur depuis le 01 juin 1986

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Article 12

Version en vigueur depuis le 01/06/1986Version en vigueur depuis le 01 juin 1986

La manutention des projecteurs doit être facilitée par des points d'élingage et des poignées suffisamment nombreux et résistants, notamment au choc.

Les chariots des appareils mobiles doivent être aisés à manoeuvrer et immobilisables.