Code de déontologie vétérinaire

En vigueur du 22/02/1992 au 07/08/2003En vigueur du 22 février 1992 au 07 août 2003

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Article 4

Version en vigueur du 22/02/1992 au 07/08/2003Version en vigueur du 22 février 1992 au 07 août 2003

Abrogé par Décret 2003-768 2003-08-01 art. 6 57° JORF 7 août 2003

Toute forme directe ou indirecte de publicité est interdite aux vétérinaires.

Les publications, conférences, films, émissions radiodiffusées ou télévisées et, d'une manière plus générale, l'emploi de tous moyens d'expression destinés au public doit avoir un caractère éducatif et servir l'intérêt général de la profession vétérinaire. La signature de l'auteur ou la mention de son identité ne doit être accompagnée d'aucune indication de lieu ni de renseignements concernant son exercice professionnel à titre libéral.

Le vétérinaire qui délivre au public des informations par l'intermédiaire de centres serveurs (type Minitel) ou de tout autre moyen de traitement automatisé de l'information ne peut en aucun cas utiliser ces moyens en vue d'effectuer un diagnostic ou une prescription thérapeuthique.

L'intervention dans les domaines précités ne doit en aucun cas être mise directement ou indirectement au service d'intérêts personnels.